La bataille médiatique fait rage, au sujet de David et Laura Halliday, déshérités par leur père. Les communiqués de presse se multiplient, les ralliements, les avis, les « like »…
Madame Delphine Boël avait entamé une action judiciaire pour être reconnue comme fille de l’ex Roi Albert II.
Y a-t-il une comparaison ? Et qu’est-ce que chacun(e) peut en retenir pour sa propre situation ?
Nous ne sommes consultés par aucun, et nous profitons de cette actualité pour vous informer.
Développements.
Dans une précédente actu, nous présentions quelques observations sur la situation des Halliday si elle s’était présentée en Belgique.
* Madame Delphine Boël affirme qu’elle est la fille de l’ex Roi Albert II, elle a mené une action judiciaire pour lui faire imposer la reconnaissance.
En fait, le résultat est (en partie) similaire : Mme Boël n’étant pas reconnue par Albert II, et en l’absence de donation ou disposition testamentaire, elle n’a aucun lien juridique avec lui, ni au plan moral, ni au plan successoral et financier.
* Mais techniquement, les pistes et actions sont différentes : David et Laura doivent intenter une action en Justice, où 1. ils devront prouver que le Juge français a compétence pour traiter leur action, puis 2. prouver que c’est le droit français qui doit s’appliquer, et 3. alors le mettre en œuvre.
La compétence d’un Juge n’est pas une question de capacité personnelle : c’est la question de savoir si les données de fait peuvent justifier que c’est lui qui a le pouvoir de traiter l’affaire : compétence territoriale p ex, compétence matérielle (dans certains cas : Tribunal de Commerce, Juge de Paix, Tribunal de Première Instance…) ; mais ici c’est une question de « droit international privé ». C’est trop technique pour entrer dans l’explication ou les détails ici.
* Les Juges belges ont compétence pour traiter la demande de Mme Boël, et ils appliqueront la Loi belge (il y a des cas où le Juge belge va appliquer une loi étrangère, italienne p ex). Mais ensuite, ils doivent décider comment appliquer la loi belge de la filiation au cas qui leur est soumis. Les parties sont défendues par d’excellents avocats. La Cour Constitutionnelle a rendu, en février 2011 notamment, des arrêts déterminants : la « possession d’état » n’est plus un obstacle absolu.
* Les obstacles et parcours judiciaires sont différents, les objectifs aussi. Mais au final, si les demandeurs aboutissaient, David et Laura (dont Johnny n’a jamais contesté la paternité) récupéreraient des droits moraux et financiers sur la succession ; Mme Boël obtiendrait la qualité de fille d’Albert II, avec les droits qui en découlent au plan de la reconnaissance morale, mais aussi la vocation successorale : au décès, en application du droit belge elle ne pourrait être déshéritée.
Conclusion.
Au-delà de cette actualité médiatico-judiciaire, retenons qu’il faut d’abord établir un lien de filiation, soit par reconnaissance volontaire, soit par des procédures en Justice, ce n’est qu’ensuite que l’aspect successoral peut être envisagé.
Ces questions sont très techniques juridiquement, et ne peuvent être bricolées.
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Jean-Martin Rathmès, Avocat.
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